Sa vocation
La CDAPH remplace la Commission départementale de l’éducation spéciale (CDES) et la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). Néanmoins, les décisions prises antérieurement par la CDES et la Cotorep restent valables jusqu’à leur terme prévu.
Ses compétences
- se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
- désigner les établissements ou les services adaptés aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé ;
- vérifier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, de la Prestation de compensation, de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, de la majoration spécifique pour parent isolé, de la carte d’invalidité et de la carte « priorité pour personnes handicapées » ;
- reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
- statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans des structures pour personnes handicapées adultes.
Sa composition
Des représentants d’organismes gestionnaires d’établissements et de services siègent également à la CDAPH, à titre consultatif.
Son fonctionnement
Cependant, elle peut siéger avec un nombre restreint de ses membres votants (trois au minimum) dans le cadre d’une procédure simplifiée de prise de décision notamment suite à :
- une demande de renouvellement d’un droit ou d’une prestation lorsque la situation du bénéficiaire n’a pas évolué de façon significative ;
- une demande d’attribution de la carte d’invalidité ou « priorité pour personnes handicapées » ;
- une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- un cas d’urgence.
Dans le cadre de cette procédure simplifiée, la personne handicapée n’est pas entendue par la CDAPH. Il est possible de refuser cette procédure à condition de le signaler au moment de la demande.
La demande
Seule la personne handicapée, ses parents pour les mineurs ou éventuellement son représentant légal peuvent, en principe, saisir la CDAPH.
L’établissement ou le service qui accueille la personne handicapée peut également saisir la CDAPH pour demander la révision d’une décision d’orientation. Dans ce cas, il doit immédiatement en informer la personne handicapée et son éventuel représentant.
L’examen de la demande
- de l’évaluation des besoins de la personne handicapée, réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ;
- du plan personnalisé de compensation du handicap proposé par cette équipe ;
- des éventuelles observations faites par la personne handicapée sur ce plan ainsi que des souhaits qu’elle ou son représentant légal ont exprimés dans le cadre de son projet de vie.
La personne handicapée, son éventuel représentant légal ou ses parents, lorsqu’il s’agit d’un mineur, sont en principe consultés par la commission. Ils peuvent, à cette occasion, être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
La personne handicapée doit être informée, au moins deux semaines à l’avance, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH se prononcera sur sa demande.
Pour les demandes pouvant faire l’objet d’une procédure simplifiée, la personne handicapée ou son représentant légal ne sont pas entendus par la CDAPH. L’intéressé peut refuser que cette procédure soit mise en œuvre, à condition de l’indiquer lors du dépôt de sa demande.
La décision
À compter du dépôt de la demande, un silence de plus de quatre mois de la part de la CDAPH équivaut à une décision de rejet. Un recours contre cette décision implicite est alors possible.
L’application de la décision
Les décisions de la CDAPH s’imposent à tout établissement ou service désigné, dans la limite de sa spécialité, ainsi qu’à l’autorité en charge de son financement. Elles s’imposent également, sous réserve du respect des conditions d’ouverture du droit aux prestations accordées, aux organismes qui les financent, par exemple les Caisses d’allocations familiales (CAF).
Le cas de la demande d’orientation
Si la personne handicapée ou son représentant légal ont une préférence pour un établissement ou un service proposé par la CDAPH, et que celui-ci est en mesure de l’accueillir, la commission doit le faire figurer au nombre des établissements qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
La remise en cause de la décision
Deux recours non contentieux
En cas de désaccord avec une décision de la CDAPH, deux recours non contentieux sont possibles :
- le recours gracieux ;
- la procédure de conciliation.
Le recours gracieux consiste à saisir directement la CDAPH d’une demande de modification de sa décision.
La conciliation est une procédure facultative qui permet de se faire assister gratuitement par une personne qualifiée et désignée par la MDPH : le conciliateur. Il est chargé de proposer des mesures de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Pendant la période de conciliation, les délais pour exercer un recours contentieux sont suspendus pendant cette période.
Le recours contentieux
En cas d’échec de la conciliation ou de décision défavorable du recours gracieux, les décisions de la CDAPH sont susceptibles de recours contentieux devant les juridictions civiles ou administratives, selon les demandes, et dans certaines conditions.




