Le régime de la curatelle se différencie de la mesure de tutelle dans le sens où il est destiné à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir par lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.
Par conséquent, le majeur sous curatelle exerce seul ses droits dès lors qu’il s’agit d’un acte d’administration. En revanche, pour les actes de disposition, l’assistance du curateur est requise sous peine de nullité de l’acte. Toutefois, comme pour la tutelle, le juge peut moduler l’étendue de la mesure soit en renforçant la mesure de curatelle classique soit en l’allégeant. Comme le tuteur, le curateur est nommé par le juge des tutelles.




