Pour qui
L’enfant peut être un enfant légitime, naturel, dont la filiation est établie, ou adopté par l’agent. Il peut s’agir aussi de l’enfant du conjoint de l’agent issu d’un mariage précédent, qu’il soit lui-même un enfant naturel ou un enfant adoptif. Ce peut être aussi un enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur de l’agent ou de son conjoint, ou encore un enfant placé sous tutelle de l’agent ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant.
L’enfant peut également avoir été recueilli à son foyer par l’agent ou son conjoint, qui justifient en avoir assumé la charge effective et permanente. Les enfants, à l’exception de ceux légitimes, naturels ou adoptés de l’agent, devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des prestations familiales, c’est-à-dire vingt ans.
Il n’est pas nécessaire qu’au moment de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée de l’enfant au foyer, le demandeur ait eu la qualité de fonctionnaire. Ainsi, l’intéressé pouvait indifféremment être salarié du secteur privé, étudiant, parent au foyer…
Il doit aussi justifier, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant au foyer, d’une période d’interruption d’activité d’au minimum deux mois, pendant laquelle l’intéressé n’a exercé aucune activité professionnelle.
L’interruption d’activité doit correspondre à une suspension de l’exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :
- du congé de maternité ;
- du congé de paternité ;
- du congé d’adoption ;
- du congé parental ;
- du congé de présence parentale ;
- d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Comment l’obtenir
Les décisions prises par l’administration à l’égard de l’agent peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Pour en savoir plus
L’adresse de trois sites Internet :
Pour quelle durée
Références légales
Articles L.24 et R.37 du code des pensions civiles et militaires, et circulaire DGAFP n° 2093 du 5 juillet 2005.




