Le livret d’accueil
Le livret d’accueil est présenté comme un outil permettant de prévenir tout risque de maltraitance, au même titre que l’ensemble des outils destinés à garantir les droits des usagers.
Le contenu du livret est donné à titre indicatif par une circulaire. Une certaine liberté est laissée à la direction de l’établissement dans l’élaboration de ce document.
Il fournit des éléments d’information concernant l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil, l’organisation générale de l’établissement ou du service, son organigramme ainsi que les coordonnées des services susceptibles d’apporter une aide. Il donne aussi des éléments d’information concernant les personnes prises en charge et leur tuteur.
La charte des droits et libertés de la personne accueillie
Elle est remise à la personne handicapée ou, le cas échéant, à sa famille ou son tuteur, lors de son accueil, en même temps que le livret d’accueil auquel elle est annexée.
Son contenu est fixé par un arrêté. Elle énumère et développe de grands principes fondamentaux qui doivent être garantis à tout un chacun.
Le règlement de fonctionnement
Il est remis à toute personne admise dans l’établissement ou le service, mais aussi délivré aux personnels et affiché dans les locaux de l’établissement ou du service.
Arrêté après consultation des instances représentatives du personnel de l’établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou de toutes autres instances de participation, le règlement de fonctionnement doit comporter et développer de manière obligatoire un certain nombre d’informations relatives aux droits et obligations des personnes accueillies, à l’organisation et au fonctionnement institutionnel de l’établissement ou du service ainsi qu’aux règles de la vie collective.
Références légales :
Article L.311-7 et Article D. 311-37 à D.311-33 du CASF.
Le contrat de séjour
Ce à quoi il sert
Le contrat de séjour a vocation à formaliser la relation entre la personne accueillie et le service ou l’établissement.
Il définit pour et avec la personne les objectifs et la nature de sa prise en charge, ainsi que les conditions de son séjour.
Il détaille par ailleurs les prestations adaptées qui lui sont offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Comment il s’établit
Ce contrat est établi lors de l’admission. Il est signé par la personne handicapée majeure. Si elle est placée sous tutelle, c’est le tuteur qui signe. Du côté de l’établissement, le contrat peut être signé soit par le représentant de l’établissement ou du service dûment mandaté, soit par l’organisme gestionnaire.
Le contenu minimum du contrat de séjour est défini par décret. Un avenant doit être élaboré, dans un délai de 6 mois, en vu de préciser les objectifs et les prestations les plus adaptés à la personne accueillie. Une réactualisation doit être opérée chaque année. La participation de la personne handicapée ou de son tuteur est obligatoire.
À qui il est remis
Le contrat de séjour est remis à la personne accueillie et, le cas échéant, à son tuteur dans les 15 jours qui suivent l’admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission.
Règles spécifiques
Le contrat doit prévoir les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision. Tout changement doit être fait par avenants, selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion. En tout état de cause, lorsque la rupture du contrat a pour incidence l’interruption de la prise en charge, celle-ci ne peut devenir effective qu’à l’issue d’une décision en ce sens de la CDAPH.
Le document individuel de prise en charge
Le contrat de séjour n’a pas à être mis en place lorsqu’il n’y a pas de séjour ou qu’il est d’une durée inférieure à deux mois.
Dans ces hypothèses, un document individuel de prise en charge est établi. Le document individuel de prise en charge se substitue par ailleurs au contrat de séjour lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature du contrat. Il est établi et signé par la direction de l’établissement ou par l’organisme gestionnaire.
Références légales :
Articles L.311-4 et D.311 du CASF.
Le contrat de soutien et d’aide par le travail
Le contrat est élaboré avec la personne accueillie, accompagnée le cas échéant de son représentant légal, en prenant en compte l’expression de ses besoins et de ses attentes ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service. Ce contrat peut avoir des avenants et être réactualisé chaque année si nécessaire.
L’acquisition d’un certain nombre de droits pour les travailleurs handicapés d’ESAT est subordonnée à la conclusion de ce contrat.
Références légales :
Art. L.311-4 et Art. D.311-0-1 du CASF. Le modèle de "contrat de soutien et d’aide par le travail" est défini à l’annexe 3-9 du décret n° 2006-1752 du 23 décembre 2006 relatif au contrat de soutien et d’aide par le travail.
Le projet personnalisé d’accompagnement
Le recensement des attentes se traduira par une écoute attentive, un accompagnement spécifique pour faciliter l’expression de la personne ; la mise en place de supports spécifiques pourra être nécessaire (langage "facile à lire", pictogrammes, etc.). Pour objectiver l’analyse des besoins, les professionnels pourront d’ailleurs s’appuyer sur le modèle MAP développé par l’Unapei.
L’élaboration d’un projet personnalisé d’accompagnement doit réunir autour d’une démarche commune et transversale les professionnels de l’accompagnement, la personne elle-même et l’entourage proche (famille, conjoint, ami …).
Ce projet écrit, résultat d’une co-construction, fixera des objectifs concrets et les moyens nécessaires à leur réalisation (ces moyens pourront être mobilisés au sein de l’établissement ou bien auprès d’intervenants extérieurs). Il sera périodiquement évalué afin de procéder aux ajustements nécessaires. La personne handicapée sera associée à ce suivi. Dans la plupart des cas, un bilan annuel sera nécessaire et justifié. Un exemplaire de ce projet sera remis à la personne handicapée et à son représentant légal.
Le médiateur ou personne qualifiée
Références légales
Art. L. 311-5 et Art. R.311-1 à 2 du CASF.




