Allocation aux adultes handicapés, rente survie et épargne handicap, frais d'hébergement et d'entretien, rémunération des travailleurs en CAT... autant de ressources qui évoluent avec la nouvelle loi.
Allocation aux
adultes handicapés
Depuis de nombreuses années, l’UNAPEI demandait que le
montant de l’allocation aux adultes handicapés soit augmentée de
manière significative. En dépit de la pression exercée par
l’ensemble des associations représentatives des personnes
handicapées, son montant ne sera pas revu. Par ailleurs, le
complément d’AAH est supprimé. Deux dispositifs sont introduits en
faveur des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler et
qui disposent d’un logement indépendant. Il s’agit de la garantie
de ressources des personnes handicapées et de la majoration pour la
vie autonome, dont les montants respectifs seront, d’après les
déclarations de Marie-Anne Montchamp, d’environ 140 e et 100 e.
Cependant, ces deux dispositifs ne sont pas cumulables, la
majoration pour la vie autonome concernant davantage les personnes
qui ne peuvent momentanément pas travailler, alors que la garantie
de ressources est destinée à celles qui ont une capacité de travail
réduite. Les actuels bénéficiaires du complément d’AAH pourront
toutefois continuer à le percevoir jusqu’à la fin de la période
pour laquelle elle leur a été attribuée.
Frais d'hebergement et d'entretien
Enfin, la loi apporte des améliorations
notables concernant les règles de participation aux frais
d’entretien et d’hébergement des personnes accueillies dans un
établissement spécialisé. En particulier, la barrière des âges
n’existe plus : la loi consacre la suppression de toute distinction
opérée en ce domaine en fonction de l’âge de la personne handicapée
et de la nature de l’aide sociale (aux personnes âgées ou aux
personnes handicapées) dont dépend l’établissement qui l’héberge.
Ainsi, quels que soient l’âge de la personne handicapée et la
nature de la structure qui l’héberge, celle-ci se verra appliquer
les règles de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées,
plus favorables que celles des personnes âgées. Il s’agit en
particulier de l’absence d’obligation alimentaire pour les parents,
de la non-récupération en cas de retour à meilleure fortune, ainsi
qu’à l’encontre du légataire, du donataire et de la succession de
la personne handicapée décédée lorsque les héritiers sont son
conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne ayant assumé sa
charge effective et constante. En outre, le gouvernement s’est
engagé à relever le montant laissé à la disposition de ces
personnes à hauteur, au minimum, de 30 % du montant de l’AAH.
Rémunération des travailleurs de CAT
La rémunération des
travailleurs de CAT ne devrait pas connaître, quant à elle, de
modifications. Seules les modalités de versement changeront, ce qui
ne devrait pas, en principe, affecter leur niveau de ressources. En
revanche, les travailleurs des ateliers protégés percevront, au
minimum, une rémunération égale au SMIC.
Contrats de rente survie et d'épargne
handicap
Le plafond des versements des primes de
contrats de rentes de survie et d’épargne handicap ouvrant droit à
une réduction d’impôt sur le revenu est relevé de 1 070 € à 1
525 €. La majoration de ce plafond par enfant à charge est
également relevée de 230 € à 300 €.
En outre, le bénéfice des contrats de rente de
survie est étendue à tout parent en ligne directe ou collatérale
jusqu’au 3e degré. Ainsi, les avantages fiscaux
de ces contrats sont désormais ouverts aux frères et
sœurs, grands-parents, neveux et oncles, et non
plus seulement aux seuls pères et mères. Ces dispositions de nature
fiscale sont applicables à compter de l’imposition des revenus de
2004. Par ailleurs, en cas de prédécès du bénéficiaire, l’assureur
pourra désormais rembourser au parent assuré le montant des primes
versées.
LES EVOLUTIONS DES REGLES DE RECUPERATION DE
L'AIDE SOCIALE. RECAPITULATIF...
La prestation de compensation : une prestation
non récupérable...
Contrairement à l’allocation compensatrice
pour tierce personne (ou pour frais professionnels), la future
prestation de compensation ne pourra en aucun cas donner lieu à une
action en récupération par les services du département, que ce soit
du vivant du bénéficiaire ou à son décès, et ce quel que soit le
type d’aide qu’elle permettra de financer.
La fin de la récupération de l’allocation
compensatrice pour tierce personne.
Cette allocation, appelée à disparaître
puisqu’elle sera progressivement remplacée par la prestation de
compensation, n’est plus récupérable depuis le 12 février dernier
(date d’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005) !
En effet, la loi précise que cette allocation
ne peut plus faire l’objet d’aucun recours en récupération à
l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni à l’encontre
du légataire ou du donataire, à compter de son entrée en vigueur.
Les sommes versées au titre de cette allocation, que ce soit
jusqu’au 12 février dernier, ou depuis cette date, ne sont
désormais plus récupérables ! (y compris d’ailleurs pour les
actions en récupération en cours à cette date).
La loi ne prévoit, en revanche, aucune
suppression de la récupération des sommes avancées au titre de
l’allocation compensatrice pour frais professionnels.
La réduction des cas de recours en récupération
des sommes avancées au titre des frais d’entretien et d’hébergement
en foyer.
Concernant la récupération des sommes avancées
par le département au titre des frais d’entretien et d’hébergement
en foyer, la loi supprime le recours à l’encontre du légataire et
du donataire. Elle supprime également la récupération à l’encontre
des parents de personnes handicapées hébergées en foyer, qu’ils
aient ou non assumé l’aide effective et constante de leur
enfant.
En revanche, la récupération
de ces sommes demeure possible à l’encontre de la succession de la
personne handicapée décédée, dès lors que ses héritiers ne peuvent
bénéficier des dérogations prévues par la loi (aménagements prévus
en faveur des conjoints, parents, enfants et personnes ayant assumé
la charge effective et constante de la personne handicapée). Ainsi,
les frères et sœurs héritiers des personnes handicapées pourront
continuer à se voir opposer un tel recours en récupération dès lors
qu’ils ne pourront apporter la preuve qu’ils en ont assumé la
charge effective et constante.
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